enapplication du Code de l'environnement : articles R.125-23, 24, 26 et R.563-4 date le préfet de département * Les pièces jointes sont consultables sur le site Internet de la préfecture de
Article de référence Réf G4283 v3 Obligation d’information du public ICPE obligations en matière d’information et de participation du public Auteurs Solange VIGER Date de publication 10 juil. 2021 Relu et validé le 19 juil. 2022 Cet article fait partie de l’offre Environnement 497 articles en ce moment Cette offre vous donne accès à Une base complète et actualisée d'articles validés par des comités scientifiques Un service Questions aux experts et des outils pratiques Des Quiz interactifs pour valider la compréhension et ancrer les connaissances Quitter la lecture facile Présentation L’information a pour objet de permettre au public d’accéder à des renseignements ou à des documents, par l’instauration d’un système organisant un accès effectif, mais également par une politique active de diffusion publique de cette information. Les citoyens ont en effet accès à l’information environnementale soit parce que cette information est diffusée par les personnes qui la détiennent, soit parce qu’ils formulent la demande d’accéder à une information spécifique. Obligation de diffusion publique La diffusion consiste à rendre spontanément accessible l’information environnementale, sans que le public n’ait formulé de demande particulière en ce sens. Les principales modalités de diffusion utilisées sont l’affichage et la publication sur support papier ou sur Internet. Historiquement, l’obligation de diffusion publique de l’information environnementale est à la charge des autorités publiques, mais l’évolution de la réglementation a conduit à mettre à la charge des porteurs de projets d’installations classées pour la protection de l’environnement et des exploitants des obligations spécifiques de diffusion de l’information environnementale. HAUT DE PAGE Informations environnementales devant faire l’objet d’une diffusion publique La liste des catégories d’informations devant faire l’objet d’une diffusion publique figure dans la partie réglementaire du code de l’environnement . Cette liste comprend six catégories tableau 5. HAUT DE PAGE Modalités... BIBLIOGRAPHIE 1 - Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement - Déclaration du 16 juin 1972, principe n° 1 - 1972. 2 - Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement - Déclaration des 3-14 juin 1992, principe n° 10 - , 3-14 juin 1992. 3 - PRIEUR M. - Le droit à l’environnement et les citoyens la participation. - RJE, p. 397 1988. 4 - Article L. 110-1 du code de l’environnement - . 5 - Article L. 110-1 du code de l’environnement - . 6 - - ... ANNEXES 1 Réglementation 2 Annuaire Organismes – Fédérations – Associations liste non exhaustive 1 Réglementation Liste non exhaustive Codes Article L. 1416-1 du code de la santé publique Articles R. 1416-1 et suivants du code de la santé publique Article D. 125-35 du code de l’environnement Article L. 110-1 du code de l’environnement Article L. 120-1 du code de l’environnement Article L. 124-1 du code de l’environnement Article L. 124-2 du code de l’environnement Article L. 124-3 du code de l’environnement Article L. 124-4 du code de l’environnement Article L. 124-5 du code de l’environnement Article L. 124-7 du code de l’environnement Articles L. 125-1 à L. 125-2-1 du code de l’environnement Articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement Article R. 123-5 du code de l’environnement Article R. 123-6 du code de l’environnement Article R. 123-10 du code de l’environnement Article R. 123-11 du code de l’environnement Article R. 123-13 du code de l’environnement Article R. 123-17 du code de l’environnement Article R. 123-18 du code de l’environnement Articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l’environnement Articles R. 125-1 à R. 125-8-5 du code de l’environnement Articles R. 181-1 et suivants du code de l’environnement Article R. 512-46-7 du code de l’environnement Article R. 512-46-9 du code de l’environnement Articles R. 512-46-11 et suivants du code de l’environnement Article R. 512-46-13 du code de l’environnement Article R. 512-46-14 du code de l’environnement Article R. 512-46-15... DÉTAIL DE L'ABONNEMENT TOUS LES ARTICLES DE VOTRE RESSOURCE DOCUMENTAIRE Accès aux Articles et leurs mises à jour Nouveautés Archives Articles interactifs Formats HTML illimité Versions PDF Site responsive mobile Info parution Toutes les nouveautés de vos ressources documentaires par email DES ARTICLES INTERACTIFS Articles enrichis de quiz Expérience de lecture améliorée Quiz attractifs, stimulants et variés Compréhension et ancrage mémoriel assurés DES SERVICES ET OUTILS PRATIQUES Votre site est 100% responsive, compatible PC, mobiles et tablettes. FORMULES Formule monoposte Autres formules Ressources documentaires Consultation HTML des articles Illimitée Illimitée Quiz d'entraînement Illimités Illimités Téléchargement des versions PDF 5 / jour Selon devis Accès aux archives Oui Oui Info parution Oui Oui Services inclus Questions aux experts 1 4 / an Jusqu'à 12 par an Articles Découverte 5 / an Jusqu'à 7 par an Dictionnaire technique multilingue Oui Oui 1 Non disponible pour les lycées, les établissements d’enseignement supérieur et autres organismes de formation. Formule 12 mois monoposte 2 185 € HT Autres formules Multiposte, pluriannuelle DEMANDER UN DEVISSituationdes locaux au regard des risques naturels et technologiques (article L 125-5 et R 125- 23 du code de l'environnement. Le bailleur déclare qu'à ce jour les Locaux n'entrent pas dans le champ Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l'enquête publique, ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
Décretn° 2010-1255 du 22/10/10 (article D.563-8-1 du Code de l'Environnement) portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. lun, 11/08/2014 - 12:49 — Primarisk . Titre: Décret n° 2010-1255 du 22/10/10 (article D.563-8-1 du Code de l'Environnement) portant délimitation des zones de sismicité du territoire français: Type de publication: Réglementaire:
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même après désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Ministrede l'Environnement et du Développement durable: Mor Ngom: aucun Tunisie: Ministre de l'Environnement et du Développement durable: Nejib Derouiche: UPL (libéral, laïc, centriste) aucun Gouvernance sur les territoires. Depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro (1992) et la signature de la charte d'Aalborg (1994), les territoires sont au cœur du développement
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Lesdocuments de référence mentionnés à l'article R 125-24 du Code de l'environnement sont : Consultable sur Internet ( * ) Le règlement du PPR «technologiques» intègre des prescriptions de travaux NON 5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de
Le Jeudi 24 février 2022 En matière de sites et sols pollués, les démarches de gestion mises en place s’appuient sur les principes suivants prévenir les pollutions futures, mettre en sécurité les sites nouvellement découverts, connaître, surveiller et maîtriser les impacts, traiter et réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser cet usage, garder la mémoire, impliquer l’ensemble des acteurs. Pages Sites et Sols Pollués sur le site Le cadre juridique Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, a le statut d’ installation classée ». Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Les sites et sols pollués ne font pas l’objet d’un cadre juridique spécifique mais s’appuient principalement sur la législation des installations classées et notamment sur le Livre V - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances du code de l’environnement. Installation classée pour la protection de l'environnement Livre V - Prévention des pollutions, des risques etdes nuisances du code de l’environnement sur le site La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués La politique nationale de gestion des sites et sols pollués est une politique de gestion des risques suivant l’usage des milieux. Elle engage à définir les modalités de suppression des pollutions au cas par cas, compte tenu des techniques disponibles et de leurs coûts économiques. Le maintien de pollution résiduelle sur un site est lié à sa compatibilité avec l’usage retenu industriel, résidentiel, ... et, si nécessaire, assorti de conditions de maîtrise de leur impact sanitaire ou environnemental. Après 10 années de mise en œuvre, la méthodologie de gestion des sites et sols pollués a été actualisée en 2017 afin de prendre en considération les retours d’expérience et les évolutions tant réglementaires que pratiques tout en réaffirmant les principes directeurs essentiels de la méthodologie. La note en date du 19 avril 2017 aux Préfets rappelle les motifs qui ont abouti à la mise à jour du texte décrivant la méthodologie. Un document introductif rend compte des actions menées par les pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années en matière de politique de gestion des sites et des sols pollués. Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 - NOR DEVP1708766N sur le site Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués sur la section La stratégie de prévention des risques chroniques L’objectif est avant tout de prévenir la pollution. La surveillance des effets sur l’environnement fait partie intégrante du dispositif de maîtrise des impacts que les exploitants doivent mettre en œuvre lors de l’exploitation des installations. Lors de la mise à l’arrêt définitif des installations, les dispositions de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement imposent la mise en sécurité dans les meilleurs délais de l’installation puis sa réhabilitation. Ces dispositions organisent également une concertation entre l’exploitant, les collectivités et le propriétaire pour le choix de l’usage futur du site des installations définitivement mises à l’arrêt. En ce qui concerne les incidents et les accidents susceptibles de porter atteinte aux milieux, l’exploitant d’une installation classée est tenu par l'article R. 512-69 du code de l'environnement de déclarer dans les meilleurs délais » à l’inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte notamment à la sécurité et la santé des riverains. Article L. 512-6-1 du code de l'environnement sur le site Article R. 512-69 du code de l'environnement sur le site Les garanties financières Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement modifie le code de l'environnement en introduisant l'obligation de constitution de garanties financières pour les installations classées susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux ; la possibilité, pour le préfet, de demander la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l'exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement NOR DEVP1116422D sur le site Arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement sur le site L’article 173 de la loi ALUR L’article 173 de la loi ALUR loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit que l’État élabore des Secteurs d’information sur les sols SIS répertoriant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution » article L. 125-6 du code de l'environnement ; créé également, afin de faciliter la reconversion des friches industrielles, le dispositif Tiers demandeur qui permet qu’un tiers, tel qu’un aménageur par exemple, remplisse les obligations de réhabilitation portée par l’ancien exploitant du site au titre du code de l’environnement. Dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain répertorié en SIS article L. 556-2 du code de l’environnement ainsi que sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée article L. 556-1 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. L’arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement fixent la norme de référence pour la certification des bureaux d’études délivrant les attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d’aménagement. Il définit également le contenu du modèle d’attestation. Les bureaux d’études certifiés sont disponibles sur les sites internet du ou des organismes de certification accrédités. Ce ou ces organismes sont répertoriés par le COFRAC La liste des entités dont les dispositions sont reconnues équivalentes à la certification pour délivrer les attestations mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement est tenue à jour par le ministère chargé de l’environnement à ce jour, il n’y a pas d’entité dont les dispositions sont reconnues équivalentes à la certification. ALUR - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové sur le site Article 173 de la loi ALUR sur le site Article L. 125-6 du code de l'environnement sur le site Arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement sur le site Dossier thématique "Pollution des sols" de Géorisques sur le site Note précisant les conditions pour l’équivalence de certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement PDF - Ko La gestion des sites à responsables défaillants La cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement nécessite la mise en sécurité puis la remise en état du site afin de permettre de limiter les risques pour l’environnement et la santé publique à l’issue de son exploitation. Le premier responsable de cette mise en sécurité et de cette remise en état est l’exploitant de l’installation. Toutefois, lorsqu’il s’avère que l’exploitant est défaillant à assurer ses obligations, l’État peut intervenir en tant que garant de la sécurité publique en cas de menace grave pour la santé ou l’environnement. Ce site à responsable défaillant est alors confié à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME, qui assure la maîtrise d’ouvrage des actions de mise en sécurité, en vertu de la circulaire du 26 mai 2011. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME - Les modalités d’intervention de l’ADEME sur le site Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation classée – chaîne de responsabilités – défaillance des responsables - NOR DEVP1022286C sur le site La gestion des terres excavées La gestion de terres excavées, qu’elles soient réutilisées sur le site ou évacuées hors site, constitue souvent l’un des enjeux majeurs des chantiers nécessitant des opérations de terrassement, à la fois pour le projet et pour l’environnement. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, le bureau de recherches géologiques et minières BRGM et l'institut national de l’environnement industriel et des risques INERIS ont développé un guide, paru en novembre 2017, exposant les règles de l’art et les modalités selon lesquelles les terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués peuvent être valorisées hors site dans le cadre de projets d’aménagement. Il donne des outils aux producteurs et aux utilisateurs de terres excavées permettant de participer, par une démarche volontaire, au développement durable et à l’économie circulaire en France. Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d'aménagement sur la section Bureau de recherches géologiques et minières BRGM sur le site Institut national de l’environnement industriel et des risques INERIS sur le site La gestion des projets d’aménagement sur des sites pollués De nombreux sites urbains ayant accueilli par le passé des activités industrielles se retrouvent à l’état de friches polluées. La reconquête de ce foncier contraint est un enjeu majeur de la recomposition des fonctionnalités et des paysages urbains. Elle permet de traiter une situation dégradée d’îlots délaissés qui déstructurent l’espace urbain et de regagner ces espaces qui bénéficient souvent d’une situation géographique propice aux opérations d’aménagement maîtrisé. Les projets d’aménagement représentent environ 70% du marché de la dépollution études et travaux et concernent principalement des sites en zone urbaine. Ces sites représentent souvent les particularités suivantes ils ont accueilli une activité industrielle ou de service ayant cessé son activité de longue date ; les pollutions qui y sont découvertes résultent généralement d’activités industrielles historiques ou d’apports de remblais d’origine et de nature diverses ; dans certains cas, des habitations y ont été implantées. Le respect des exigences de la norme NF X 31-620 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués permet de prendre en compte ces contraintes dans les projets de réhabilitation et d'aménagement de sites pollués. Les métiers relatifs aux sites et sols pollués Ils nécessitent des connaissances multidisciplinaires géologie, hydrogéologie, physique, chimie, toxicologie et évaluation des risques sanitaires, génie des procédés de dépollution, génie civil, métrologie et modélisation. Ce domaine de prestations techniques est situé à la croisée de différentes législations et réglementations code de l’environnement, code de l’urbanisme, code du travail, code de la santé publique. Aujourd’hui, les donneurs d’ordre entreprises privées, collectivités locales, qui ne sont pas tous au fait des problématiques relatives aux sites et sols pollués, ont besoin d’identifier des prestataires spécialisés et reconnus qui peuvent répondre à leurs attentes. Pour une mise en œuvre effective des techniques de dépollution, pour améliorer de manière opérationnelle et réelle la qualité des métiers dans le domaine des sites et sols pollués, le ministère a piloté l’élaboration de la norme de services NF X 31-620 ; du référentiel de certification de services des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués adossé à cette norme et établi par le LNE. Norme de services NF X 31-620 sur le site La démarche établissements sensibles Le 2ème Plan national santé environnement 2009-2013 prévoit, pour son action 19 la réduction des expositions aux substances préoccupantes dans les bâtiments accueillant les enfants, ce qui implique l’identification des établissements recevant des populations dites sensibles implantés sur/ou à proximité immédiate d’anciens sites industriels ou d’activités de service recensés dans la base BASIAS aujourd'hui CASIAS. Si BASIAS fournissait des informations sur les activités des sites industriels du passé, cette base de données ne permettait en revanche pas de connaître l’état réel des sols. C’est la raison pour laquelle l’État a engagé, sur l’ensemble du territoire, une démarche de diagnostics environnementaux de ces établissements. Cette démarche est traduite dans l’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, publiée au Journal Officiel du 5 août 2009 et est reprise comme l’une des dix actions phare du Plan national santé environnement N° 3 2015-2019. 2ème Plan national santé environnement 2009-2013 sur le site Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement sur le site Plan national santé environnement N° 3 2015-2019 sur le site Le Ministère a mis au point cette démarche dans le cadre d’un groupe de travail interministériel comprenant des représentants des ministères chargés de la santé, de l’éducation nationale, de l’agriculture … ; des services déconcentrés DREAL, DRIEE ; des établissements publics amenés à intervenir ADEME, ARS, BRGM, INERIS, InVS ; de l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement IFFO-RME ; des maîtres d’ouvrage. La démarche de diagnostics engagée sur les établissements accueillant les enfants et les adolescents est une démarche d’anticipation environnementale et non de prévention d’un risque avéré. Les diagnostics ne sont motivés ni par une inquiétude sur l’état de santé des enfants et des adolescents ; ni par des situations environnementales dégradées. Les établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et lycées, les établissements hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants sont également concernés. Cette démarche est pilotée par le Ministère en charge de l’Environnement. Dans un souci d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargé de l’organisation technique des diagnostics. Une communication à destination des enseignants, de la presse spécialisée, ainsi que des associations de maires, de départements et de régions, a été mise en place au niveau national afin que l’ensemble des parties prenantes soit informé de la démarche. Concernant les enseignants, différentes actions d’information sont menées dans le cadre d’un pilotage national porté par l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’environnement IFFO-RME, avec l’appui des coordonnateurs académiques Risques Majeurs et du réseau des formateurs Risques Majeurs éducation » réseau RMé. Les modalités de programmation et de réalisation des opérations de diagnostics pour la première liste d’établissements concernés, ainsi que les missions des acteurs concernés, sont mentionnées dans la circulaire interministérielle du 4 mai 2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents. La circulaire du 17 décembre 2012 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents - Deuxième vague de diagnostics reprend, en les ajustant et les actualisant, les modalités de mise en œuvre de la circulaire du 4 mai 2010. Des documents techniques pour la mise en œuvre de la démarche et des diagnostics ainsi que différents outils de communication ont été élaborés avec l’appui technique du groupe de travail interministériel. Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’environnement IFFO-RME Circulaire interministérielle du 4 mai 2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents sur le site Circulaire du 17 décembre 2012 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents - Deuxième vague de diagnostics sur le site Liste des établissements diagnostiqués La démarche "établissements sensibles" a été proposée aux responsables ou maîtres d’ouvrage en charge des établissements des secteurs public et privé accueillant les jeunes jusqu’à 17 ans. Les établissements retenus ont été repérés par superposition ou en proximité d’anciens sites industriels recensés dans l’inventaire BASIAS. Chacun des établissements a fait l’objet d’un diagnostic des sols adapté à la configuration des lieux et à la nature des activités industrielles passées. A l’issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l’une des 3 catégories suivantes Catégorie A Les sols de l’établissement ne posent pas de problème. Catégorie B Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l’information doivent cependant être mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés. Catégorie C Les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires. Au cours de la démarche, il est apparu nécessaire d’introduire une catégorie complémentaire pour classer les établissements dont les résultats des diagnostics ont mis en évidence des concentrations importantes dans les sols sans pour autant remettre en cause les aménagements et les usages actuels. Cette catégorie est définie de la manière suivante Catégorie B source Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions mais les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion. Les mesures de gestion à mettre en œuvre à l’issue du diagnostic relèvent de la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Un guide méthodologique de reclassement des établissements sensibles classés en C a été publié à leur attention et transmis aux Préfets par la note interministérielle du 27 août 2018. En prenant en compte les reclassements validés après transmission des dossiers par les maîtres d'ouvrage, au 18 juin 2020, les 1 359 établissements pour lesquels les diagnostics de pollution des sols ont été finalisés et remis aux maître d’ouvrage, sont répartis de la manière suivante catégorie A 501 catégorie B 683 catégorie B source 42 catégorie C 124 catégorie C reclassé en B 9 Par ailleurs, pour 38 établissements, les diagnostics sont encore en cours. Démarche établissements sensibles sur la section Note interministérielle du 27 août 2018 relative au reclassement des établissements classés en catégorie C, sur la section Risques technologiques la directive SEVESO et la loi Risques Tout savoir sur les ICPE nomenclature, gestion et déclarationLedossier communal d’informations sera accessible sur le site Internet de la préfecture. Article 2 Ces informations seront mises à jour dans les conditions prévues à l'article R125-25 du code de l’environnement. Article 3 Une copie du présent arrêté et un exemplaire du dossier d’informations annexé sont adressés auLes fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-107 sont exercées par des membres du service du contrôle général économique et financier. Le chef de ce service désigne un censeur d'Etat auprès de chaque éco-organisme ou organisme coordonnateur agréé. Dans le cadre de sa mission de surveillance des capacités financières de ces organismes, le censeur d'Etat veille notamment à l'application des dispositions relatives à la gestion financière mentionnées au III de l'article L. 541-10 et des dispositions du présent paragraphe. Le censeur d'Etat assiste aux réunions du conseil d'administration ou de l'instance de gouvernance et des comités qui lui sont rattachés. Il peut, s'agissant des éco-organismes, assister aux réunions de leur comité des parties prenantes. Il peut faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l'organisme concerné. Les organismes communiquent au censeur d'Etat, à sa demande, tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le censeur d'Etat adresse un rapport à l'autorité administrative chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Étymologie et histoire de la stratégie d'entreprise Afficher / masquer la sous-section Étymologie et histoire de la stratégie d'entreprise 1.1 Étymologie 1.2 Émergence de la stratégie d'entreprise dans les business schools 1.3 Bruce Henderson et le Boston Consulting Group 1.4 Michael Porter et les années 1980 1.5 Outils
Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.Chevalierde l'Ordre National du Mérite Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 ; Vu le décret 14 du 15 février 2005 relatif à l'information
acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Larticle L 125-5 du Code de l’Environnement (modifié par la loi du 30 juillet 2003 et l’ordonnance du 8 juin 2005) instaure une obligation d’information renforcée à la charge des
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 1.ChronoLégi Article 125 - Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 1. »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 02 mars 2004 Naviguer dans le sommaire Article 125Version en vigueur depuis le 02 mars 2004 L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 153, et établit un procès-verbal de chacune de ses en haut de la page
DRMI1.